Conseil d’État, 11 juin 2026, n° 503659, mentionné au recueil Lebon (B)
Par Cloé Vigneron, Avocate collaboratrice
Le 03/09/2026
Par cette décision du 11 juin 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante en matière de réparation du dommage corporel : l’aide à la garde et à l’éducation des enfants peut désormais constituer un préjudice indemnisable distinct de l’assistance par tierce personne due à la victime.
***
Dans cette affaire, une patiente a subi une intervention chirurgicale au sein d’un centre hospitalier universitaire au cours de laquelle elle a été victime de dommages imputables à une faute de cet établissement, lui ouvrant droit à indemnisation.
La victime sollicitait notamment l’indemnisation des frais d’assistance exposés pour la garde et l’éducation de ses trois enfants, au-delà de ses périodes d’hospitalisation, et en plus des frais exposés pour l’assistance d’une tierce personne pour ses propres besoins.
Par principe, il ressort de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qu’en cas de faute, un établissement de santé est responsable des conséquences dommageables d’un acte de soins, de prévention ou de diagnostic.
La réparation intégrale du préjudice constituant un principe cardinal du droit du préjudice corporel, un établissement de santé ayant commis une faute dans le cadre d’un acte de soins est tenu de réparer tous les chefs de préjudice causés par la faute retenue – les préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux, temporaires et permanents.
Dans cette affaire, le centre hospitalier universitaire était donc tenu de réparer intégralement tous les préjudices causés par la faute retenue, en l’espèce, une prise en charge inadaptée et tardive de la patiente aux urgences maternité, ayant notamment entraîné l’amputation de ses membres inférieurs.
La cour administrative d’appel a ainsi retenu que le centre hospitalier devait indemniser la patiente des frais engagés pour la garde des enfants pendant son hospitalisation. Elle a toutefois refusé l’indemnisation demandée pour les frais engagés au-delà des périodes d’hospitalisation, en retenant notamment que les deux parents exerçaient une activité professionnelle. Elle considérait que les frais de garde des enfants étaient donc sans lien avec la faute hospitalière et le préjudice subi par la victime à la suite de son opération, et que les tâches matérielles liées aux enfants pouvaient être absorbées par l’assistance déjà accordée à la victime.
Pour le Conseil d’État, ce raisonnement est insuffisant : le juge devait rechercher concrètement si l’état de santé de la victime avait rendu nécessaire une aide supplémentaire par rapport à celle qui aurait été mobilisée en l’absence de dommage.
Le Conseil d’État consacre ainsi, au-delà du cas d’espèce, l’autonomie des frais exposés pour répondre aux besoins familiaux de la victime par rapport à l’assistance par tierce personne destinée à ses seuls besoins personnels, et précise davantage le périmètre des préjudices patrimoniaux susceptibles d’être indemnisés.