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Clarification de la motivation des certificats d’urbanisme opérationnel

Par Benoît PERRINEAU, Avocat associé, et Enagnon Virgile GBEMOUDJI

Le 21/03/2024

Commentaire de la décision CAA Lyon, 20 février 2024, req. n°22LY03400

 

Par cet arrêt du 20 février 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions sur la motivation des certificats d’urbanisme opérationnel opposant un sursis à statuer à une demande d’autorisation d’urbanisme.

Selon la Cour, un sursis à statuer doit indiquer les raisons qui justifient que le maire est susceptible de s’opposer à une demande de non-opposition à une déclaration préalable ou à un refus de permis de construire.

Il appartient ainsi aux maires de préciser « le cas de figure » qui pourrait impliquer une décision de sursis à statuer.

La Cour a ainsi jugé que le sursis à statuer opposé à une demande de CU opérationnel portant sur un lotissement de six lots d’habitation était insuffisamment motivé : l’état d’avancement du PLU permettait de savoir que le terrain était classé en zone agricole par le projet de PLU et de connaître les dispositions de ce document d’urbanisme susceptible de s’opposer au projet.

Il appartient ainsi aux collectivités de justifier suffisamment dans les certificats d’urbanisme opérationnels les raisons qui pourraient entraîner un sursis à statuer.

Les opérateurs pourront ainsi disposer de précisions, dans l’hypothèse où ils entendent mener un projet dans un contexte où le PLU est révisé ou nouvellement élaboré, sur les motifs de l’éventuel sursis à statuer qui pourrait leur être opposé.