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Dommages-intérêts alloués à la victime : il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit

Par Anne RENAUX, Avocate collaboratrice

Le 15/12/2023

 

Par un arrêt rendu en date du 28 septembre 2023, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a retenu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. 3e Civ. 28 sept. 2023, n°22-19.475).

En l’espèce, une SCI a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, un programme de promotion immobilière concernant la construction d’un immeuble collectif de vingt et un logements.

Dans le cadre de la réalisation de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a confié à un architecte la mission de maîtrise d’œuvre de conception, comprenant le dépôt de la demande de permis de construire, et la réalisation des plans d’exécution.

Cependant, le chantier a été interrompu pendant près de six mois, en raison de la plainte de riverains, alléguant que la hauteur de la construction menaçait d’excéder les spécifications du permis, ainsi que les règles du plan local d’urbanisme.

Dans ces conditions, une demande de permis de construire modificatif a été déposée, afin de réduire la hauteur des faîtages. Malgré son obtention, le maître d’ouvrage a assigné le maître d’œuvre en référé expertise, et sollicité l’indemnisation de ses préjudices financiers, étant précisé que ce dernier a formulé, à titre reconventionnel, une demande tendant au paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 18.000 euros TTC.

Par jugement contradictoire de première instance, le Tribunal a déclaré le maître d’œuvre entièrement responsable du préjudice subi par le maître d’ouvrage, du fait de l’erreur de conception affectant les plans de l’immeuble, et l’a condamné au paiement de la somme de 246.708 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. De surcroît, le Tribunal a débouté le maître d’œuvre de sa demande reconventionnelle.

Partant, le maître d’œuvre a interjeté appel de ce jugement.

Se fondant sur les constats de l’expert judiciaire, la Cour d’appel a considéré que, de sa propre initiative, le maître d’œuvre avait modifié les plans d’exécution par rapport à ceux du permis de construire, afin de permettre l’accès aux garages, cette modification étant, pour les juges du fond, à l’origine du dépassement de la hauteur maximale du bâtiment imposée par le plan local d’urbanisme. Considérant qu’il était le seul responsable de l’erreur d’implantation, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, jugeant, en outre, que le maître d’ouvrage était en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations de son cocontractant.

Cela étant, le maître d’œuvre s’est pourvu en cassation, faisant notamment grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en paiement du solde de ses honoraires, alors qu’elle l’avait condamné à indemniser le préjudice du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement particulièrement détaillé et motivé des juges du fond : au visa de l’ancien article 1149 du Code civil (désormais article 1231-2), correspondant à l’un des fondements de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, la Cour de cassation a rappelé le principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique que le responsable du dommage doit indemniser la victime de tout le dommage, sans qu’il en résulte pour elle ni appauvrissement, ni enrichissement.

Aux termes de cet arrêt, la Haute Juridiction a considéré que la Cour d’appel avait violé les dispositions et le principe susvisés, en retenant que le maître d’ouvrage était en droit d’opposer l’exception d’inexécution des obligations de son cocontractant pour refuser de payer le solde de ses honoraires.

Aussi, la Cour de cassation a souligné que le maître d’œuvre avait été condamné à indemniser le maître d’ouvrage des conséquences des fautes qu’il avait commises, de sorte qu’il avait intégralement réparé le préjudice subi par son cocontractant : selon la Haute Juridiction, la Cour d’appel ne devait pas, au surplus, faire bénéficier le maître d’ouvrage de l’absence de paiement du solde des honoraires du maître d’œuvre.

A cet égard, il convient d’observer que cet arrêt est particulièrement notable, dans la mesure où la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation, juge du droit, a rejeté l’appréciation in concreto des juges du fond, et modéré la réparation de la victime.

De longue date, la réparation du préjudice de la victime a pour dessein de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage en la replaçant dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (Cass. 2e Civ. 28 oct. 1954, no 1767, Bull. civ. II, no 328). Il s’en évince que la réparation ne peut excéder le montant du dommage (Cass. 1re Civ. 25 mars 2003, n°00-21.114), ni le montant du préjudice (Cass. 1re Civ. 22 nov. 2007, n°06-14.174).

Dans cette veine, la Cour de cassation a dégagé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (Cass. 2e Civ. 23 janv. 2003, n°01-00.200 ; Cass. 2e Civ. 5 juill. 2001, n°99-18.712), que semble désormais appliquer la Troisième Chambre civile.