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Obligation de notifier à compter du 1er janvier 2024 les recours formés contre les autorisations environnementales

Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice

Le 07/12/2023

 

On rappellera tout d’abord que l’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié l’article L. 181-17 du code de l’environnement en introduisant une obligation de notification des recours contre des autorisations environnementales à l’auteur de la décision et au porteur de projet, sous peine d’irrecevabilité.

Inspirées du dispositif que l’on retrouve codifié à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets.

L’article L. 181-17 du code de l’environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d’Etat.

C’est désormais chose faite, avec la publication, au Journal Officiel du 29 novembre 2023, du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales.

Les conditions d’application de cette obligation de notification sont définies aux articles R. 181-50 et R. 181-51 du code de l’environnement.

L’obligation de notification concerne les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) et contentieux introduits à l’encontre de l’autorisation environnementale mais également des décisions suivantes :

  • La décision de rejet de la demande d’autorisation environnementale au cours de la phase d’examen (L. 181-9 alinéa 4 du code de l’environnement) ;
  • La demande de tierce-expertise (L. 181-13 du code de l’environnement) ;
  • La décision par laquelle l’autorité administrative impose des prescriptions complémentaires
    (L. 181-13 du code de l’environnement) ;
  • La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d’une modification substantielle du projet (L. 181-14 du code de l’environnement) ;
  • La nouvelle autorisation environnementale délivrée dans le cadre d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l’autorisation initiale (L. 181-15 du code de l’environnement) ;
  • Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale (L. 181-15 du code de l’environnement) ;
  • La décision de transfert partiel de l’autorisation environnementale (L. 181-15-1 du code de l’environnement) ;
  • La décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire (R. 181-51 du code de l’environnement).

Les sanctions attachées au non-respect de cette obligation sont, d’une part, la non-prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif, et d’autre part, l’irrecevabilité du recours contentieux.

A l’instar de ce que l’on retrouve en droit de l’urbanisme, la notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.

Ce nouveau dispositif s’appliquera aux autorisations environnementales et arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.