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Objectif de souveraineté alimentaire et achats publics : quelles options pour les acheteurs ?

Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur

Le 15/02/2024

 

Alors que la prise de fonction du nouveau premier ministre, Gabriel Attal, était marquée par une forte contestation du monde agricole, son discours de politique générale était particulièrement attendu.

Parmi les différentes annonces, le Premier ministre a notamment indiqué qu’un objectif de souveraineté alimentaire serait inscrit dans la loi sans s’étendre davantage sur le sujet.

Selon le dictionnaire d’agroécologie, la « souveraineté alimentaire est un droit des populations à décider de leurs propres stratégies et politiques pour garantir leur sécurité alimentaire tout en considérant les effets sur les autres. Elle garantit, par le biais de choix d’alimentation mais aussi de politiques agricoles ou commerciales, l’accès à une alimentation saine et durable. Il s’agit d’un concept global où social, économie, politique et environnement sont étroitement mêlés, et qui suppose une capacité d’accès aux ressources (foncier, eau, semences…) nécessaires pour répondre aux besoins des populations » ^1 .

Aussi, on est en droit de s’interroger sur la portée de la déclaration du premier ministre et notamment sur ses implications en matière de commande publique et s’il faut y voir l’avènement d’une forme de préférence nationale davantage assumée.

Tout d’abord force est de rappeler qu’en matière de fourniture de denrées alimentaires les acheteurs publics sont soumis aux obligations prévues par les lois dites « EGALIM 1 » du 30 octobre 2018 et « climat et résilience » du 22 août 2021. A cet égard, l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en particulier l’obligation pour les « repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge » d’inclure, au plus tard le 1er janvier 2022, une part au moins égale, en valeur, à  50 % de produits durables et de qualité (au moins 20% pour les produits biologiques) ; obligation portée à 60%, à compter du 1er janvier 2024, pour les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche (100% pour les restaurants collectifs gérés par l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales).

La recherche d’un objectif de souveraineté alimentaire doit nécessairement concilier, du moins en ce qui concerne la commande publique, d’une part, la promotion plus ou moins assumée d’une forme de localisme, et d’une seconde part, les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur.

Si au regard de la jurisprudence du juge administratif et du juge européen, il n’est évidemment pas permis d’envisager de favoriser certains produits en raison de leur origine, il serait faux de penser que l’arsenal juridique à la disposition des acheteurs publics ne permettrait pas de favoriser certaines bonnes pratiques en matière de fourniture de denrées alimentaires et les produits locaux.

D’une première part, aux termes des dispositions de l’article R.2152-7 du code de la commande publique, les acheteurs peuvent avoir recours à plusieurs critères portant sur la qualité des produits qui s’exprime notamment au travers des « conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ».

Ainsi, plusieurs sont les acheteurs qui, dans le but de privilégier indirectement l’achat local et les circuits courts, mettent notamment en œuvre des critères liés au temps de transport ou aux émissions de CO2.

Ensuite et comme le rappelle fréquemment le gouvernement notamment au travers de réponses ministérielles^2  , les critères de jugement ne sont pas les seuls outils pour permettre de favoriser l’achat local.

A ce titre, et si tant est que le rappel soit utile, il est ainsi recommandé aux acheteurs de définir précisément leurs besoins, d’allotir leurs marchés mais aussi d’avoir recours aux procédés de sourçage afin de favoriser l’accès et la participation de PME à la commande publique. Il est par ailleurs intéressant de souligner que dans le prolongement de l’entrée en vigueur de la loi EGALIM, l’Etat a mis à la disposition des acheteurs des guides pratiques afin de favoriser l’achat local tout en conciliant les impératifs liés au droit de la commande publique.

Cependant, et s’il existe manifestement une volonté politique de dynamiser l’achat responsable et local s’agissant des produits alimentaires, le chemin apparait encore long en témoignent les résultats du bilan statistique mentionné par l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime qui, pour les données d’achat 2021, fait apparaitre que seuls 11,5% des déclarants, ne représentant eux même que 10% de la totalité des sites concernés, atteignent les obligations de l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans ces conditions, on peut légitimement se demander en quoi pourra consister l’inscription d’un objectif de souveraineté alimentaire dans la loi tel que souhaité par Gabriel Attal et s’il ne pourrait pas être envisagé des exceptions en matière de commande publique, à l’image de ce qui existe par exemple pour les marchés dont le montant est inférieur aux seuils de publicité et de mise en concurrence, afin d’inciter davantage les acheteurs publics à se tourner vers un achat plus local et plus durable.

 

 

^1 Dictionnaire d’agroécologie, Elienay Dutra, Jean Blancheteau, Amélie Gonçalves, Frédéric Wallet, https://dicoagroecologie.fr/dictionnaire/souverainete-alimentaire/

^2 Rep. min. n°24584 : JOAN, 19 novembre 2019, p.10057, Potterie B.

Rep. min. n°5110 : JOAN, 31 janvier 2023, p. 791, Paulac P

Rep. min. n°09159 : JO Sénat, 28 février 2019, p. 1083, SOLLOGOUB N.