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mars
2023
13-03-2023 – Les principales dispositions de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Par Benoît PERRINEAU, Avocat associé

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été publiée au Journal Officiel le samedi 11 mars dernier. Elle comprend de très nombreuses dispositions qui modifient le régime applicable aux installations d’énergies renouvelables. A titre d’illustration, et sans prétendre ici à l’exhaustivité, voici quelques évolutions introduites par ce texte :

Zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable : des zones doivent être identifiées sur proposition et ensuite avis conforme des communes d’implantation. Elles pourront être intégrées dans les documents d’urbanisme ;

Solaire :
– Document-cadre : un document-cadre doit être établi par le préfet identifiant les zones ouvertes aux projets photovoltaïques. Seuls les projets agrivoltaïques pourront être réalisés en dehors des zones définies par ces documents;
– Secteurs nouvellement ouverts aux projets : des dispositions sont introduites de façon à faciliter la réalisation des projets photovoltaïques dans les zones situées aux abords des grands axes routiers, aux abords des voies ferrées, dans les communes littorales (par dérogation à la règle d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants) ;
– Parkings : les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² doivent être équipés, sur la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables ;
– Bâtiments publics, bâtiments d’activités et bâtiments commerciaux d’une emprise supérieure à 500 m² : ils doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Agrivoltaïsme : un cadre juridique spécifique est mis en place afin de faciliter le développement des projets agrivoltaïques;

Eoliennes : la délivrance des autorisations environnementales doit désormais tenir compte, le cas échéant, du nombre d’installations déjà existantes sur le territoire concerné, afin de prévenir les effets de « saturation visuelle » ;

Dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées : les projets d’installations de production d’énergies renouvelables sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (qui est une condition de délivrance de ces dérogations), dès lors qu’ils répondent à certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

Plan de valorisation du foncier par les entreprises : les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif est supérieur à 250 salariés au 1er janvier 2023 doivent établir un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, avant le 10 mars 2025 ;

Autorisations environnementales : le régime des autorisations environnementales portant sur la réalisation de projets EnR est modifié sur différents aspects. Les règles contentieuses évoluent également ;

Power Purchase Agreement (PPA) : un cadre juridique aux contrats de vente directe d’énergie (électricité et gaz) entre un producteur et un consommateur final est fixé par la loi ;

Commande publique : des dispositions sont introduites afin de simplifier le recours à l’autoconsommation par les collectivités.

Earth Avocats se tient à votre disposition pour vous assister dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce texte.

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28/02/2023 – La consigne des bouteilles en plastique ou la synthèse du paradoxe de notre époque

Par Baptiste JAFFRE, Avocat collaborateur

La consigne signe-t-elle son retour ? Voici un peu la question que chacun des acteurs de la filière du recyclage peut se poser. En effet, et depuis l’introduction en force par le gouvernement, au passage contre l’avis des associations d’élus et des promesses formulées par le premier ministre de l’époque Edouard Philippe, des dispositions figurant à l’article 66 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite aussi loi « anti gaspi », la consigne plane audessus de la filière du recyclage et en particulier, pour ce qui nous concerne directement, de l’économie des centres de tri.

Pour rappel, la France s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77% en 2025 et 90% en 2029. Ainsi, le nouvel article L.541-10-11 du code de l’environnement dispose notamment que :
« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public. »

Brandie par certains comme la solution à l’éternelle problématique de la captation du gisement, la consigne consiste à ajouter au prix payé par le consommateur une certaine somme qui lui est ensuite restituée lorsqu’il rapporte le contenant du bien consommé. Classiquement on distingue deux types de consigne : la consigne pour réemploi et la consigne pour recyclage en fonction du degré de réutilisation du contenant (le verre une fois lavé peut être réutilisé ce qui n’est pas systématiquement le cas pour les contenants en plastique). Il est intéressant de relever que la mise en place de la consigne est d’un côté fortement plébiscitée par plusieurs grands groupes industriels de la boisson et à l’inverse largement décriée par les élus locaux.

Pour ne citer que lui, on pourra rappeler l’avis du Cercle National du Recyclage de février 2021 dans le cadre des travaux menés par l’ADEME sur la consigne pour réemploi et recyclage des bouteilles de boissons:
« En premier lieu, le Cercle National du Recyclage souhaite rappeler son opposition totale sur les dispositifs de consigne des bouteilles de boisson en plastique ».

Des mots forts qui témoignent de la crainte des élus qui voient dans la consigne un risque majeur pourl’économie des centres de tri eu égard à l’importance du PET (polytéréphtalate éthylène) dans l’équilibre économique du service public du tri des déchets a fortiori dans un contexte de pénurie des matières premières. Il est permis de se demander s’il n’y aurait pas comme un anachronisme dans la mesure où les élus locaux qui ont été poussés tout au long de ces dernières années à investir massivement pour optimiser le tri de leurs déchets. A l’heure de l’extension des consignes de tri, la consigne viendrait pénaliser sévèrement les collectivités et en particulier celles qui ont le plus investi pour la modernisation de leur centre de tri, en
les privant d’une partie sensible d’un gisement particulièrement rentable.

Mais les grands perdants ne seraient pas les collectivités mais bien les contribuables locaux. Mécaniquement, la perte des recettes liées au traitement des bouteilles en plastique entrainant une modification des conditions économiques d’exploitation du service public du tri des déchets va devoir être compensée par un accroissement de la fiscalité locale.

Les contours des conséquences économiques réelles pour les collectivités demeurent encore assez flous. A cet égard, notons que du côté du gouvernement l’analyse des effets de la mise en place de la consigne se veut plus rassurante. En témoigne notamment la réponse au Sénat du Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire qui, sur la base du « rapport Vernier » 1, soutient que « le modèle économique du service public de gestion des déchets n’était pas affecté par la mise en place de la consigne, les soutiens financiers de CITEO restant inchangés » 2.

Pour les défenseurs de la consigne, l’incitation financière des consommateurs est visiblement l’une des clefs de la réussite de la consigne. Dès lors, plutôt que de favoriser le consommateur au détriment du contribuable la question qui se pose est en réalité celle de la mise en place d’une tarification incitative pour améliorer la proportion de tri des déchets.

Enfin, et plus largement, le débat autour de la consigne ne devrait pas faire perdre de vue l’enjeu autour de la diminution du recours aux emballages plastiques. Or en monétisant dans l’esprit du consommateur le geste de tri, on peut s’interroger sur la pertinence de la consigne et sur le risque de voir se pérenniser l’utilisation du plastique devenu dans l’imaginaire collectif subitement, mais artificiellement, plus « vert ».

1 Pré-rapport sur la consigne – Jacques VERNIER, 11 septembre 2019
2 Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Sénat du 05/12/2019 – page 6044

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