Earth Avocats

A partner for your projects

Lutte antidopage et RGPD : la CJUE encadre la publication en ligne des sanctions sportives

Sorry, this entry is only available in Fr.

Publication en ligne des sanctions antidopage et protection des données à caractère personnel – CJUE, 14 juillet 2026, C-474/24

Par Cloé VIGNERON, Avocate collaboratrice

Le 03/09/2026 

Dans une décision du 14 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles des organismes nationaux antidopage peuvent publier en ligne l’identité de sportifs sanctionnés, les motifs de la sanction et sa durée, au regard du RGPD.

En principe, ces informations ne constituent ni des données personnelles de santé dont le traitement est par principe interdit, sauf exception, ni des données personnelles relatives aux condamnations et infractions pénales dont le traitement est strictement encadré. Leur publication peut être nécessaire et proportionnée dans le cadre de la lutte antidopage.

Néanmoins, la CJUE encadre ce type de publication : une mise en balance individuelle des intérêts doit toujours être possible via l’introduction d’une réclamation par le sportif concerné avant la publication, et sa durée ne doit pas excéder celle de la sanction.

***

Dans cette affaire, quatre athlètes ont fait l’objet de sanctions en raison de violations de la réglementation autrichienne antidopage.

En application du droit autrichien pour la lutte contre le dopage, la Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria) publie sur son site Internet, sous forme de liste, les données relatives aux sportifs sanctionnés : leurs noms et prénoms, leurs disciplines sportives, la règle antidopage violée, la sanction infligée et sa durée. La Commission juridique antidopage autrichienne (l’ÖADR) publie également certaines de ces informations sur son propre site.

Malgré les demandes des quatre athlètes, la NADA Austria et l’ÖADR ont refusé de supprimer de leurs sites Internet la mention de leurs noms et de leurs disciplines sportives. Les athlètes ont donc introduit un recours devant le tribunal administratif fédéral autrichien, soutenant que ces publications ne sont ni nécessaires, ni proportionnées, et qu’elles sont susceptibles de porter sur des données personnelles de santé, ou des données personnelles relatives aux condamnations et infractions pénales.

Tout d’abord, la CJUE relève que le RGPD est pleinement applicable en l’espèce : d’une part, l’exception prévue à l’article 2 du RGPD selon laquelle le règlement ne s’applique pas aux activités qui ne relèvent pas du droit de l’Union ne vise pas la lutte antidopage. D’autre part, les informations publiées portent sur des personnes physiques identifiées : leur mise en ligne constitue donc un traitement de données à caractère personnel.

Se pose donc la question de la qualification des données personnelles publiées :

  • Les données publiées sont-elles des données de santé ? En principe, non. La Cour retient que la seule mention d’une violation antidopage ne constitue pas une donnée de santé. En revanche, si la publication mentionne le nom ou la catégorie de la substance ou de la méthode utilisée et que cette indication, combinée à d’autres éléments, permet de déduire des informations sur l’état de santé physique ou mentale de la personne concernée, il s’agit dans ce cas de données personnelles de santé. Dans cette hypothèse, les données publiées relèvent de l’article 9 du RGPD, selon lequel le traitement des données personnelles concernant la santé est par principe interdit, sauf dans certaines hypothèses strictement encadrées.

 

  • S’agit-il de données relatives à des condamnations pénales ? La Cour rappelle que l’article 10 du RGPD ne concerne que les données relatives aux condamnations et aux infractions pénales, ainsi qu’aux mesures de sûreté connexes. Or les sanctions antidopage visent un groupe particulier de personnes, les sportifs, et s’apparentent à des sanctions disciplinaires destinées à faire respecter des règles propres aux sportifs concernés. Même si les sanctions peuvent être lourdes (interdiction de compétition, retrait de titres ou interdiction d’emploi dans certaines structures), elles ne relèvent pas de la catégorie des « condamnations pénales ».

Dans ces conditions, la CJUE admet qu’une réglementation nationale puisse imposer la publication en ligne de données personnelles relatives aux sportifs sanctionnés, dès lors que cette publication poursuit un objectif d’intérêt général : celui de lutter contre le dopage, préserver l’équité des compétitions, protéger la santé des sportifs et assurer l’effectivité des sanctions.

Néanmoins, la CJUE considère qu’une publication en ligne accessible à un nombre potentiellement illimité de personnes constitue une ingérence grave dans la vie privée et la protection des données personnelles. Les responsables du traitement doivent donc pouvoir procéder, avant publication, à une mise en balance individuelle des intérêts en présence, pour garantir que la publication est conforme au RGPD. Cette appréciation doit tenir compte notamment de la gravité du manquement aux règles anti-dopage, de la notoriété du sportif, ainsi que de la durée de publication. La Cour précise qu’une publication excédant la durée de la sanction, ou dépassant manifestement l’âge auquel le sportif peut encore exercer l’activité concernée, serait disproportionnée.

Enfin, la Cour retient qu’un sportif doit pouvoir introduire une réclamation visant à empêcher une telle publication dès lors qu’il détient des éléments concrets lui permettant de penser qu’une telle publication le concernant est imminente.

En conclusion, il n’est pas interdit, dans le cadre de la lutte contre le dopage, de publier des informations relatives aux sportifs concernés et aux sanctions prononcées, dès lors :

–          Qu’aucun élément ne permet d’obtenir, de manière directe ou indirecte, des informations sur l’état de santé physique ou mentale des sportifs ;

–          Que le responsable de traitement réalise une mise en balance des intérêts en présence (lutte contre le dopage VS protection de la vie privée et des données personnelles du sportif) ;

–          Que le sportif ait la possibilité de former un recours en amont pour s’opposer à la publication envisagée.