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News

December
2023
Earth Avocats - Participation aux 25èmes rencontres annuelles – les journées du BJCP
Participation aux 25èmes rencontres annuelles – les journées du BJCP

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Pierre-Eric SPITZ , avocat of counsel au cabinet Earth Avocats, est intervenu le 6 décembre aux 25èmes journées du BJCP, le rendez incontournable des professionnels de la commande publique.

Aux cotés de Laure Bédier, Philippe Terneyre, Christine Maugüé, Thierry Dal Farra et Raphaël Arnoux, Pierre-Eric Spitz a traité du rôle de la commande publique dans le développent de l’économie circulaire.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’inclure dans les cahiers des charges, des clauses favorisant le réemploi, la réutilisation et le recyclage.

L’économie circulaire, une politique publique qui ne cesse de se renforcer.

 

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November
2023
Loi Climat et Résilience : le Conseil d’Etat annule un alinéa clé du décret sur l’artificialisation des sols

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Par Damia KACETE, Avocate collaboratrice, et Giulietta RANIERI, Juriste

Le 21/11/2023

CE, 4 oct. 2023 Associations des maires de France, n°465341

 

Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.

Pour rappel, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, plus communément nommée « loi Climat et Résilience », a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols à atteindre à l’horizon 2050.

La réduction de l’artificialisation s’opère de façon progressive par une limitation de la transformation d’espaces agricoles, forestiers et naturels en espaces urbanisés.

Le nouvel article L. 102-2-1 du code de l’urbanisme introduit par cette loi a défini, dans leurs grandes lignes, les notions de surfaces artificialisées et de surfaces non artificialisées et a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin d’établir « une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme ».

C’est dans ce cadre que le décret attaqué n° 2022-763 du 29 avril 2022 a prévu, au sein d’un nouvel article R. 101-1 du code de l’urbanisme (2e alinéa du II) que « l’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique ».

Par cette décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’État a annulé l’alinéa 2 du II de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme en raison de l’imprécision du terme « polygones » employé dans la définition des zones artificialisées :

«En se référant à la simple notion de « polygone », et en renvoyant, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique, lesquels ne font pas l’objet d’une définition par décret en Conseil d’Etat, les auteurs du décret attaqué ne peuvent être regardés comme ayant établi, comme il leur appartenait de le faire en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme».

En effet, ce terme ne livre en réalité aucune indication sur l’échelle à laquelle l’artificialisation et la non-artificialisation doivent être concrètement appréciées.
De plus, le renvoi aux standards du Conseil national de l’information graphique ne permet pas d’encadrer suffisamment le pouvoir règlementaire dès lors, notamment, que ces derniers n’ont pas de caractère contraignant.

Aussi, une définition du terme «polygone» par décret en Conseil d’Etat s’avérait nécessaire.

Le Conseil d’Etat a ainsi estimé qu’en s’abstenant de le faire, les auteurs du décret attaqué n’ont pas respecté l’obligation qui leur incombait en application de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme précité. Il a donc, sur ce fondement, annulé l’alinéa 2 de l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme du décret attaqué.

Il convient de relever que deux nouveaux décrets de mise en œuvre du ZAN ont été annoncés par le Gouvernement, et d’ores-et-déjà soumis à consultation publique.

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