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21/02/2023 – Marché public : l’intangibilité du décompte général fait échec à la conclusion d’une transaction

Par Alizée GEBRE, Avocate collaboratrice

 

Le caractère intangible du décompte général limite les possibilités pour les parties de conclure une transaction sans contrevenir au principe d’interdiction des personnes publiques de consentir des libéralités.

Récemment, la CAA de Marseille a jugé que constituait une libéralité la conclusion d’une transaction relative aux difficultés d’exécution d’un marché public de travaux alors que le décompte général était devenu définitif (CAA de Marseille, 9 janvier 2023, req. n°21MA02813).

Pour rappel, le décompte général et définitif clôt l’exécution juridique et financière du marché (principe régulièrement rappelé par la jurisprudence, voir par exemple : CE, 5 décembre 1984, req. n°28469 ; CE, 6 novembre 2013, région Auvergne, req. n°361837). En conséquence, les Parties ne sont plus fondées à émettre de réclamations liées à l’exécution du marché une fois le décompte général devenu définitif.

Le juge administratif avait déjà écarté la possibilité pour le titulaire d’un marché d’émettre une réclamation après que le décompte soit devenu définitif au motif que la renonciation de la personne publique à se prévaloir de l’intangibilité du décompte n’était pas caractérisée (CAA de Lyon, 4 juillet 2013, req. n°12LY02389). Cet arrêt semblait laisser la porte ouverte à une possible renonciation par les parties au caractère intangible du décompte postérieurement à l’intervention du décompte général et définitif.

La CAA de Marseille ne va pas dans le sens d’une telle interprétation et rejette cette possibilité sur le fondement de l’interdiction des personnes publiques de consentir une libéralité.

Cela s’explique. L’indemnisation du préjudice par la personne publique de son cocontractant, alors que le caractère intangible du décompte général privait ce dernier de tout fondement juridique pour émettre une réclamation, ne pouvait que constituer une libéralité.

Cela étant, le caractère intangible du décompte général connaît certaines limites en fonction du contenu du décompte :

Ainsi, les aspects du marché public de travaux n’ayant pas été réglés de manière définitive par le décompte général devraient encore pouvoir faire l’objet d’une transaction, sans entraîner automatiquement la caractérisation d’une libéralité.

 

Quelques précautions à suivre pour conclure une transaction relative au décompte général

En pratique, l’attention des parties souhaitant conclure une transaction pour régler les aspects financiers du marché est attirée sur les points suivants :

  • la transaction doit être conclue avant que le décompte général ne devienne définitif ou porter sur des éléments n’ayant pas été réglés par le décompte général ;
  • il convient d’être particulièrement vigilant sur les délais d’établissement du décompte pour éviter l’intervention d’un décompte général et définitif tacite ;
  • la transaction doit permettre aux parties, conformément aux termes de l’article 2044 du code civil, de terminer une contestation née ou de prévenir une contestation à naître. Aussi, la transaction doit être précédée de la reconnaissance d’un différend, qui peut se matérialiser par la réclamation du titulaire sur le projet de décompte général du maître d’ouvrage, ou permettre un règlement amiable pour résilier le marché (pour une illustration : CAA de Marseille, 16 juillet 2012, req. n°09MA00879) ;
  • par ailleurs, il est rappelé que le principe d’intangibilité du décompte général et définitif n’est pas d’ordre public (CE, 3 novembre 2014, société Bancillon BTP, req. n°372040) et que les parties peuvent toujours choisir d’y déroger au stade de la rédaction du contrat.

 

Commande publique       Transaction         Décompte général