Par Célia Tessier, Avocate collaboratrice
Le 06/11/2023
Par un arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de cassation reprécise les conditions d’exercice de l’action directe du sous-traitant à l’encontre de la maîtrise de l’ouvrage en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal. (Cass, 3ème civ, 13 juillet 2023, n°21-23.747, FS, Publié au bulletin).
Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (Loi n°75-1334, 31 décembre 1975, article 12, alinéa 1 et 3).
En l’espèce, une société avait engagé, sous sa maîtrise d’ouvrage, des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation dont une partie avait été sous-traitée par l’entrepreneur principal.
Par un jugement rendu le 12 juin 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal sans que ce dernier n’ai réglé les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
Le sous-traitant a alors adressé une lettre mettant en demeure l’entrepreneur principal de régler les sommes dues et notifié une copie de cette mise en demeure à la maîtrise de l’ouvrage.
Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 9 août 2021, les juges du fond ont considéré que le sous-traitant avait valablement exercé l’action directe prévue par la loi, retenant que la circonstance que l’entrepreneur principal était en liquidation judiciaire était indifférente, tout comme l’absence de déclaration de créance au passif de cette société.
Selon l’arrêt d’appel, la loi n’impose pas au sous-traitant d’adresser la copie de la mise en demeure dans un certain délais au maître de l’ouvrage. (CA Versailles, 9 août 2021, n°19/047811.
Cela étant, il avait déjà été précisé en jurisprudence que le sous-traitant devait, en cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, effectuer une déclaration de créance à la procédure collective, laquelle tenait lieu de mise en demeure dont une copie devait être notifiée à la maîtrise de l’ouvrage. (Cass, Com, 9 mai 1995, n°93-10.568, Publié au bulletin, Cass, Com, 12 mai 1992, 89-17.908, Publié au bulletin).
Par l’arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et considère qu’en l’absence de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal.