Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice
Le 07/12/2023
On rappellera tout d’abord que l’article 23 de la loi n 2023 175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié l’article L 181 17 du code de l’environnement en introduisant une obligation de notification des recours contre des autorisations environnementales à l’auteur de la décision et au porteur de projet, sous peine d’irrecevabilité.
Inspirées du dispositif que l’on retrouve codifié à l’article R 600 1 du code de l’urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets.
L’article L 181 17 du code de l’environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d’Etat.
C’est désormais chose faite, avec la publication, au Journal Officiel du 29 novembre 2023 du décret n 2023 1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales.
Les conditions d’application de cette obligation de notification sont définies aux articles R 181 50 et R 181 51 du code de l’environnement.
L’obligation de notification concerne les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) et contentieux introduits à l’encontre de l’autorisation environnementale mais également des décisions suivantes :
Les sanctions attachées au non respect de cette obligation sont, d’une part, la non prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif, et d’autre part, l’irrecevabilité du recours contentieux.
A l’instar de ce que l’on retrouve en droit de l’urbanisme, la notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
Ce nouveau dispositif s’appliquera aux autorisations environnementales et arrêtés complémentaires pris à compter du 1 er janvier 2024.