Par Emmeline BOITEL, Avocat collaborateur
Le 26/06/2024
Conseil d’État, avis n°490405 du 30 avril 2024
Saisi pour avis par le Tribunal administratif de Bastia à l’occasion d’un recours formé contre un refus de permis de construire modificatif, le Conseil d’Etat a répondu à la question de droit nouvelle tenant au fait de savoir si, dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Avant de répondre à cette question, le Conseil d’Etat s’attache tout d’abord à rappeler que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pose un principe selon lequel dans toutes les communes littorales, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Ensuite, et reprenant en substance les termes de sa décision n°419139 du 3 avril 2020, le Conseil d’Etat indique que par ces dispositions le législateur a entendu interdire toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
Toutefois, il précise que ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le simple agrandissement d’une construction existante, entendu comme une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la modification apportée.
Le Conseil d’Etat va plus loin que la définition de la notion d’extension d’une construction existante qu’il a eu l’occasion de venir préciser dans un arrêt du 9 novembre 2023, dans lequel il a jugé que cette notion doit « s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. » (CE, 9 novembre 2023, req. n°469300)
Dans son avis du 30 avril dernier, le Conseil d’Etat ajoute que les caractéristiques de l’agrandissement doivent s’apprécier par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans prendre en compte les éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
Enfin, le Conseil d’Etat précise que pour les constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, les caractéristiques de l’agrandissement s’apprécient par comparaison avec l’état de la construction avant l’entrée en vigueur de la loi.