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December
2023
Obligation de notifier à compter du 1er janvier 2024 les recours formés contre les autorisations environnementales

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Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice

Le 07/12/2023

 

On rappellera tout d’abord que l’article 23 de la loi n 2023 175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié l’article L 181 17 du code de l’environnement en introduisant une obligation de notification des recours contre des autorisations environnementales à l’auteur de la décision et au porteur de projet, sous peine d’irrecevabilité. 

Inspirées du dispositif que l’on retrouve codifié à l’article R 600 1 du code de l’urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets.

L’article L 181 17 du code de l’environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d’Etat.

C’est désormais chose faite, avec la publication, au Journal Officiel du 29 novembre 2023 du décret n 2023 1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales.

Les conditions d’application de cette obligation de notification sont définies aux articles R 181 50 et R 181 51 du code de l’environnement.

L’obligation de notification concerne les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) et contentieux introduits à l’encontre de l’autorisation environnementale mais également des décisions suivantes :

  •  La décision de rejet de la demande d’autorisation environnementale au cours de la phase d’examen (L 181 9 alinéa 4 du code de l’environnement) ;
  • La demande de tierce expertise (L 181 13 du code de l’environnement) ;
  • La décision par laquelle l’autorité administrative impose des prescriptions complémentaires (L 181 13 du code de l’environnement) ;
  • La nouvelle autorisation environnementale délivrée à la suite d’une modification substantielle du projet (L 181 14 du code de l’environnement) ;
  • La nouvelle autorisation environnementale délivrée dans le cadre d’une prolongation ou d’un renouvellement en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l’autorisation initiale (L 181 15 du code de l’environnement) ;
  • Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale (L 181 15 du code de l’environnement) ;
  • La décision de transfert partiel de l’autorisation environnementale (L 181 15 1 du code de l’environnement) ;
  • La décision refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire (R 181 51 du code de l’environnement).

Les sanctions attachées au non respect de cette obligation sont, d’une part, la non prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif, et d’autre part, l’irrecevabilité du recours contentieux.

A l’instar de ce que l’on retrouve en droit de l’urbanisme, la notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.

Ce nouveau dispositif s’appliquera aux autorisations environnementales et arrêtés complémentaires pris à compter du 1 er janvier 2024.

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Le Conseil d’Etat précise les pouvoirs de régularisation du juge des ICPE

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Par Cléophée de MALATINSZKY, Avocate collaboratrice

Le 29/11/2023

 

Dans un avis du 10 novembre 2023 (n°474431), le Conseil d’Etat a précisé dans quelles conditions les outils dont dispose le juge en vue de la régularisation des autorisations environnementales peuvent également s’appliquer dans le cas des installations soumises à enregistrement.

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d’autorisation).

Les sites relevant du régime d’enregistrement sont aujourd’hui les plus nombreux et seraient plus de 22 000 (Conclusions sous l’avis du 10 novembre 2023 n° 474431 : « 22.136 sites enregistrés contre 20.557 sites autorisés, selon les dernières données publiées par le ministère. Au total 526 arrêtés préfectoraux d’autorisation environnementale et 770 arrêtés préfectoraux d’enregistrement ont été pris en 2022 »).

Pour autant, alors que le juge des ICPE bénéficie de moyens de régularisation des autorisations environnementales afin de prescrire des injonctions moins contraignantes que l’annulation, de tels outils étaient jusqu’alors inapplicables dans le cas des ICPE soumises à enregistrement.

En effet, l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoit que le juge administratif doit, uniquement lorsqu’il est saisi de conclusions contre une autorisation environnementale, et après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :

  • soit sursoir à statuer pour permettre, si les vices sont régularisables, la régularisation de l’autorisation environnementale ;
  • soit, lorsque le vice qu’il retient n’affecte qu’une partie de la décision ou une phase seulement de la procédure, limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce.

Par le présent avis, le Conseil d’Etat étant le champ d’application de l’article L. 181-18 au projet :

  • faisant l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ;
  • ou soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.

Dans les autres cas, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.

Néanmoins, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des ICPE (article L. 514-6 du code), le juge administratif peut :

  • s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
  • lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision.
  • lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, au titre de son office de juge de plein contentieux, autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
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