Par Emmeline BOITEL, Avocate collaboratrice
Le 07/12/2023
On rappellera tout d’abord que l’article 23 de la loi n 2023 175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié l’article L 181 17 du code de l’environnement en introduisant une obligation de notification des recours contre des autorisations environnementales à l’auteur de la décision et au porteur de projet, sous peine d’irrecevabilité.
Inspirées du dispositif que l’on retrouve codifié à l’article R 600 1 du code de l’urbanisme, ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser les porteurs de projets.
L’article L 181 17 du code de l’environnement indique que les contours de cette nouvelle obligation de notification doivent être précisés par un décret en Conseil d’Etat.
C’est désormais chose faite, avec la publication, au Journal Officiel du 29 novembre 2023 du décret n 2023 1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales.
Les conditions d’application de cette obligation de notification sont définies aux articles R 181 50 et R 181 51 du code de l’environnement.
L’obligation de notification concerne les recours administratifs (gracieux ou hiérarchiques) et contentieux introduits à l’encontre de l’autorisation environnementale mais également des décisions suivantes :
Les sanctions attachées au non respect de cette obligation sont, d’une part, la non prorogation du délai de recours contentieux en cas de recours administratif, et d’autre part, l’irrecevabilité du recours contentieux.
A l’instar de ce que l’on retrouve en droit de l’urbanisme, la notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
Ce nouveau dispositif s’appliquera aux autorisations environnementales et arrêtés complémentaires pris à compter du 1 er janvier 2024.
Par Cléophée de MALATINSZKY, Avocate collaboratrice
Le 29/11/2023
Dans un avis du 10 novembre 2023 (n°474431), le Conseil d’Etat a précisé dans quelles conditions les outils dont dispose le juge en vue de la régularisation des autorisations environnementales peuvent également s’appliquer dans le cas des installations soumises à enregistrement.
Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d’autorisation).
Les sites relevant du régime d’enregistrement sont aujourd’hui les plus nombreux et seraient plus de 22 000 (Conclusions sous l’avis du 10 novembre 2023 n° 474431 : « 22.136 sites enregistrés contre 20.557 sites autorisés, selon les dernières données publiées par le ministère. Au total 526 arrêtés préfectoraux d’autorisation environnementale et 770 arrêtés préfectoraux d’enregistrement ont été pris en 2022 »).
Pour autant, alors que le juge des ICPE bénéficie de moyens de régularisation des autorisations environnementales afin de prescrire des injonctions moins contraignantes que l’annulation, de tels outils étaient jusqu’alors inapplicables dans le cas des ICPE soumises à enregistrement.
En effet, l’article L. 181-18 du code de l’environnement prévoit que le juge administratif doit, uniquement lorsqu’il est saisi de conclusions contre une autorisation environnementale, et après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés :
Par le présent avis, le Conseil d’Etat étant le champ d’application de l’article L. 181-18 au projet :
Dans les autres cas, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.
Néanmoins, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des ICPE (article L. 514-6 du code), le juge administratif peut :